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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


Les arrêtés et décisions prévus par le présent décret sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou d'une sous-commission qu'elle aura mandatée à cet effet, de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et en outre, dans le cas d'utilisation médicale, de la commission de protection contre les rayonnements ionisants.