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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


Le ministre des affaires sociales peut accorder à un employeur des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret, par décision prise sur le rapport soit de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, soit, dans les cas d'utilisation médicale, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Ce rapport est présenté après enquête conjointe de l'inspecteur du travail ou du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et d'un agent du service central de protection contre les rayonnements ionisants. L'inspecteur du travail est tenu informé de toute dérogation accordée dans le domaine médical.

Le ministre des affaires sociales peut également accorder par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Des décisions ou arrêtés fixent les mesures compensatrices auxquelles les dérogations sont subordonnées.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie le lieu et la nature du travail.