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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


Les examens prévus à l'article 28 [*d'aptitude professionnelle*] sont pratiqués par le médecin du service de médecine préventive pour le personnel employé dans les établissements hospitaliers publics, par le médecin du travail dans les établissements privés de soins ou de cure et les cabinets médicaux et dentaires privés [*autorités compétentes*].