Articles

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Les camions de radiologie médicale doivent être d'un tonnage considéré comme nécessaire pour être munis d'un blindage assurant une protection suffisante.
A l'exception des règles relatives à la surface des locaux, ils doivent satisfaire aux règles fixées par la norme NFC 15-160.
Un dispositif de verrouillage doit interdire la mise en marche du générateur de rayons X tant que la porte de la cabine de l'opérateur n'est pas fermée.
Indépendamment des contrôles prescrits à l'article 20 ci-dessus, il doit être procédé à un contrôle du matériel de radiologie et des dispositifs de protection après tout parcours de 5000 Km ou lorsque le camion aura été accidenté.