Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Les déclarations prévues à l'article 12 [*des cas de dépassements de doses maximaux admissibles*] doivent également être faites au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Pour les cabinets médicaux ou dentaires privés, ces déclarations sont effectuées par la personne compétente définie à l'article 56.