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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


Dans les cabinets médicaux ou dentaires privés, la personne compétente définie à l'article 7 est le médecin ou le chirurgien dentiste utilisateur ou, s'ils sont plusieurs, l'un d'entre eux nommément désigné par ceux-ci. Dans ce dernier cas, les médecins ou chirurgiens dentistes utilisateurs peuvent désigner un ou plusieurs d'entre eux chargés de suppléer la personne compétente en cas d'absence.