Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
En ce qui concerne l'utilisation médicale des rayonnements ionisants, tout employeur est tenu aux dispositions ci-après :
- s'il détient un appareil électrique générateur de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre [*nombre, information*] ;
La demande d'agrément faite par un employeur en vertu des arrêtés pris en application de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins dispensés aux assurés sociaux vaut déclaration au sens du présent article.
- s'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale en mentionnant l'activité en curies, la nature, la présentation de la source, ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale transmet un exemplaire de la déclaration au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ;
- s'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation au ministre des affaires sociales. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur du travail sont avisés de l'autorisation de la fourniture de radio-élément donnée par le ministre des affaires sociales après avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels, qui est informée de la décision prise.
Pour toute modification des conditions de détention ou d'utilisation et pour toute cessation d'emploi définitive, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration en triple exemplaire :
- dans le cas d'un appareil électrique générateur de rayonnements ionisants ou d'une substance radioactive naturelle, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ;
- dans le cas d'une substance radioactive artificielle, au ministre des affaires sociales qui avise la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et le service central de protection contre les rayonnements ionisants.