Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Nul ne doit introduire à l'intérieur d'un local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives [*introduction*] :
a) De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire ;
b) Des articles pour fumeurs ou du tabac à priser ;
c) Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application ;
d) Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement [*périodicité*] et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.