Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Tout utilisateur de sources non scellées doit, en ce qui concerne les radio-éléments artificiels, annexer au document prévu à l'article 8 les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive des sources délivrées par l'autorité compétente.
Les sources non scellées doivent être stockées dans des récipients appropriés et entreposés dans une enceinte spéciale isolée fermant à clé dont l'accès doit être interdit à toute personne autre que la personne compétente sauf en sa présence.
La présence de substances radioactives dans cette enceinte et dans les récipients de stockage doit être signalée de façon apparente.
Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.
En cas de cessation d'emploi définitive les sources doivent être, dans les plus brefs délais, soit renvoyées au fournisseur, soit enlevées par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.