Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Dans les opérations de gammascopie, de gammagraphie ou de gammaphotographie, la source scellée ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son utilisation. Les manipulations doivent se faire par procédés automatiques ou télécommandés.
Le local ou le chantier doivent être débarrassés de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.
La mise en place du dispositif gammagraphique doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.
Une signalisation efficace doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants et interdire l'accès du local ou du chantier par la mise en place d'obstacles ne pouvant être franchis par inadvertance.
En cas d'utilisation d'appareils à poste mobile, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être convenablement matérialisée.
Le retour de la source en position de protection doit être vérifié à la fin de chaque opération.