Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources scellées doivent être stockées dans des récipients fermant à clé, dont les parois absorbent les rayonnements ionisants et résistent au feu.
Les récipients doivent être entreposés dans une enceinte spéciale fermant à clé, dont l'accès doit être interdit à toute personne autre que la personne compétente, sauf en sa présence. Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients peuvent être stockés dans un coffret fermant à clé, placé dans un endroit isolé.
La présence de substances radioactives dans cette enceinte ou ce coffret ainsi que dans les récipients de stockage doit être signalée de façon apparente.