Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Tout utilisateur de source scellée est en outre tenu de faire procéder périodiquement à des contrôles d'étanchéité de la source. Ces contrôles doivent être effectués dans les conditions fixées par la commission interministérielle des radio-éléments artificiels. La périodicité des contrôles ne peut excéder un an.
Les résultats des contrôles d'étanchéité doivent être tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants [*information*].
Si un contrôle d'étanchéité décèle une contamination, la source doit être dans les plus brefs délais soit renvoyée au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, soit enlevée par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.