Articles

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Tout utilisateur de source scellée est tenu de compléter les indications qui doivent figurer sur le document prévu à l'article 8 ci-dessus par [*mention, contenu*] :
- le numéro de série de la source ;
- la date de sa réception ;
- le nom du vendeur de la source ;
- le numéro de série de l'appareil dans lequel la source est installée.
En ce qui concerne les radio-éléments artificiels, l'utilisateur doit annexer au document les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive de la source délivrées par l'autorité compétente.