Articles

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


Dans les opérations de radioscopie, de radiographie ou de radiophotographie, les objets à examiner doivent être installés avant la mise en marche du générateur et enlevés après l'arrêt de celui-ci, sinon ces objets doivent être apportés, déplacés et marqués à l'aide de dispositifs appropriés manoeuvrés à l'abri d'écrans.