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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Les appareils dits "à poste fixe" doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire aux règles fixées par la norme NFC 15-160 concernant les installations pour la production et l'utilisation des rayons X.
Le poste de commande doit être placé à l'extérieur du local. Si, pour des raisons d'ordre technique, le poste ne peut être placé à l'extérieur, la sécurité de l'opérateur et de ses aides, assurée par des moyens appropriés, doit être vérifiée par le tracé des courbes isodoses intégré sur un temps suffisamment long pour couvrir un travail hebdomadaire.
Si les positions respectives du foyer radiogène, de l'objet irradié et de l'opérateur sont toujours les mêmes, les appareils doivent être à haute protection au sens donné à cette expression par la norme NFC 74-100.
L'opacité des parois du local doit être suffisante pour que dans les locaux attenants, l'équivalent de dose soit inférieur en moyenne à 2,5 millirems par heure s'ils sont à l'intérieur de la zone contrôlée, à 0,75 millirem par heure s'ils sont extérieurs à cette zone. En outre, les regards en verre au plomb ou en tous autres matériaux appropriés, éventuellement aménagés dans les parois, doivent offrir les mêmes garanties que celles-ci.
Le local doit être débarrassé de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.

Une signalisation efficace doit avertir du fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un obstacle qui ne peut être franchi par inadvertance.