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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


Les chantiers ou locaux attenant à la zone contrôlée doivent faire l'objet d'une dosimétrie collective dans des conditions qui seront également précisées par l'arrêté prévu à l'article 25 (alinéa 3) afin de s'assurer que les travailleurs occupés à proximité immédiate de ladite zone ne sont pas exposés à recevoir des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements et qu'il n'y a pas lieu de modifier le périmètre de la zone contrôlée.


Les résultats de cette dosimétrie collective doivent être inscrits pour chacun des travailleurs habituellement occupés dans les chantiers ou locaux prévus à l'alinéa précédent sur la fiche médicale prévue à l'article 11 du décret du 27 novembre 1952 modifié, [*C.TRAV R241-57*] relatif à l'organisation des services médicaux du travail.


Ces résultats sont communiqués, sur leur demande, aux agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre [*information*].