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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Un fichier, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, mentionne pour chaque travailleur :
1° Les dates et durées des absences pour cause de maladie professionnelle ou de plus de vingt et un jours pour toute autre maladie ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations délivrées par le médecin visé aux articles 29 et 63 ;
4° Les dates des examens hématologiques, des examens spécialisés et des radiographies ou radiophotographies pratiquées ;
5° Les dates des contrôles des équivalents de dose reçus.

Ce fichier est également tenu à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin conseil de la sécurité sociale, du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel [*information, communication*].