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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur.
Mention de ce dossier spécial doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail.
Ce dossier doit contenir [*mention, contenu*] :
- une fiche de nuisance mentionnant la nature du travail effectué, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements. La tenue de cette fiche incombe à la personne compétente prévue à l'article 7 ci-dessus ;
- une fiche d'irradiation mentionnant les dates et les résultats des contrôles des équivalents de dose reçus. La tenue de cette fiche incombe au médecin ;
- les dates et les résultats des examens cliniques et des examens de laboratoire ;
- les radiographies ou les radiophotographies pratiquées.
Le dossier médical spécial de chaque travailleur doit être conservé pendant la durée de la vie de l'intéressé et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements par le service médical de l'entreprise [*délai de prescription*].
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier est transmis au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de l'adresser, sur sa demande, au service médical de la nouvelle entreprise où travaille l'intéressé.
Le dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.