Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Les examens spécialisés prévus à l'article précédent sont pratiqués par le médecin du travail ou, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de l'employeur, par des médecins spécialisés.
En outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.
Dans tous les cas, l'employeur restera responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu, s'il y a lieu, de désigner un médecin compétent après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Les examens sont à la charge de l'employeur.