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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général, un examen hématologique approprié et, selon la nature du risque encouru, un ou plusieurs examens spécialisés tels que l'examen oto-rhino-laryngologique, l'examen ophtalmologique, l'examen dermatologique, l'examen radiotoxicologique.
Ils doivent être complétés par un examen radiographique ou radio-photographique pulmonaire annuel pour les travailleurs soumis à un risque de contamination interne par inhalation.

Après toute irradiation ou toute contamination accidentelles dépassant les limites fixées à l'annexe III du présent décret, le médecin prévu aux articles 29 et 63 doit établir le bilan des effets de l'irradiation ou de la contamination sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours, si nécessaire, au service central de protection contre les rayonnements ionisants.