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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Aucun travailleur ne peut être affecté ou occupé d'une façon habituelle à des travaux exécutés à l'intérieur de la zone contrôlée sans une attestation médicale portant que ce travailleur ne présente pas d'inaptitude à ces travaux.
Aucun travailleur ne doit être maintenu à ces travaux si cette attestation [*médicale*] n'est pas renouvelée tous les six mois au moins [*périodicité*].

En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur s'étant absenté pour cause de maladie professionnelle ou plus de vingt et un jours pour toute autre maladie ainsi que tout travailleur ayant été exposé à une irradiation totale supérieure aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les conditions normales de travail à l'annexe III du présent décret ou à une contamination interne correspondant, sur une moyenne de trois mois consécutifs, à des concentrations supérieures aux concentrations maximales admissibles fixées pour les conditions normales de travail à l'annexe V du présent décret.