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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

En cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail fixés à l'annexe III pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, l'employeur est tenu :
1° De faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement ou l'origine de la contamination ;
2° De faire procéder dans le plus bref délai par la personne compétente et, si nécessaire, par un organisme agréé dans les conditions fixées à l'article 20 :
- à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles et à l'évaluation des équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés ;
- à un contrôle de la contamination du milieu et du personnel ;
3° De faire étudier, soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé, les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et prévenir toute récidive.