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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Les travailleurs doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation et de la contamination.
Le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe doit être assuré au moyen de dosimètres individuels.
Les conditions d'utilisation de ces dosimètres seront précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.
Les résultats des contrôles prescrits par le présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'irradiation du dossier médical des intéressés prévu à l'article 30.
Les résultats des contrôles sont communiqués, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.