Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre peut, à tout moment, prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de protection ou à un contrôle d'ambiance par le service central de protection contre les rayonnements ionisants qui est tenu d'envoyer à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, en même temps qu'à l'employeur, les conclusions de ces contrôles.
Les contrôles prévus aux articles 20, 21, 22, à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à l'article 26 doivent faire l'objet de rapports tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par l'employeur.