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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


L'employeur est tenu d'avertir le médecin prévu aux articles 29 et 63 des modifications apportées aux installations émettrices de rayonnements ionisants, de l'exécution de travaux exceptionnels, des contrôles effectués sur les sources et leurs appareils de protection, des contrôles d'ambiance, et de l'informer des résultats de ces contrôles.