Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Un contrôle d'ambiance systématique doit être effectué autour des sources.
Les modalités de ce contrôle dépendent de la nature du risque et de son éventuel accroissement.
En cas de risque d'irradiation, il peut être exercé à l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'évaluation du débit d'équivalent de dose.
En cas de risque de contamination, des contrôles sur la contamination du lieu de travail, et notamment de l'atmosphère, doivent être faits.
Les contrôles d'ambiance sont effectués soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 20.