Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé :
- au contrôle des installations des locaux où elles seront utilisées ;
- au contrôle des moyens d'évacuation des effluents.
En outre, en cas de cessation d'emploi définitive de sources non scellées, il doit être procédé à un contrôle des locaux avant de les destiner à un autre usage.
Ces contrôles sont effectués soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 20.