Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Le contrôle des sources scellées, des installations, ainsi que celui des appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection doivent comprendre :
- un contrôle avant la mise en service de la source ;
- un contrôle après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement ou au blindage ;
- un contrôle après tout cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret ;
- un contrôle périodique, dont la périodicité sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales compte tenu de la nature des sources et de leurs modalités d'utilisation et d'installation.
Le contrôle avant la mise en service de la source doit être effectué par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste dressée par le ministre des affaires sociales après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les conditions et les modalités d'agrément de ces organismes.
Les autres contrôles prescrits au présent article sont effectués soit par la personne compétente prévue à l'article 7, soit par un organisme agréé dans les conditions définies au présent article.