Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Tout employeur, utilisateur de sources exposant à des risques d'irradiation ou de contamination, est tenu de faire procéder, dans les conditions fixées par les articles 20, 21, 22, 24 (alinéa 1er), 25 (alinéa 1er) et 26, aux contrôles suivants :
- contrôles des sources et de leurs appareils de protection ;
- contrôles d'ambiance ;
- contrôles portant sur les travailleurs.
Ces contrôles sont à la charge de l'employeur.
Ils doivent être effectués selon les méthodes élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, approuvées par arrêté du ministre des affaires sociales.
Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et doivent faire l'objet d'étalonnages périodiques.