Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
La protection contre la contamination doit être réalisée notamment par :
- l'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlèvement des objets superflus ;
- l'équipement du poste de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression ;
- le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.
Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir au personnel doivent assurer une protection suffisante. L'employeur est tenu d'en assurer le nettoyage, l'entretien dans des conditions de sécurité satisfaisantes.