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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

La protection contre l'irradiation externe doit être réalisée notamment par :
- le blindage de la source ;
- des obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement ;
- l'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipulation à distance, appropriés à la nature du rayonnement.