Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Tout employeur détenteur d'une source de rayonnements ionisants est tenu d'assurer la protection du personnel affecté dans la zone contrôlée contre l'irradiation externe ou la contamination radioactive.
Les risques d'irradiation ou de contamination doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Les moyens mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel doivent être tels que les équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés ne puissent dépasser les équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail fixées à l'annexe III du présent décret.
En cas de contamination accidentelle même légère du lieu de travail, la décontamination doit pouvoir être effectuée dans les plus brefs délais.