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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


Tout employeur mis en possession, à quelque titre que ce soit d'une source de rayonnements ionisants est tenu de délimiter autour de celle-ci une zone dite zone contrôlée [*définition*] englobant les parties de chantier ou d'établissement dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements. Les accès de cette zone doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée.


La délimitation de la zone autour d'un appareil générateur électrique de rayonnements ionisants ou d'une source scellée doit être faite lors du contrôle avant la mise en service de la source prescrit à l'article 20, par un organisme agréé prévu à ce même article 20. Dans le cas des installations à poste mobile, la délimitation de la zone autour des nouveaux emplacements de la source est faite par la personne compétente prévue à l'article 7. Après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de la source, à l'équipement ou au blindage, la personne compétente doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.

La délimitation de la zone autour des sources non scellées est faite par la personne compétente, mais l'employeur peut faire appel, s'il le juge opportun, à un organisme agréé, dans les conditions visées à l'article 20. Sur les chantiers, elle est faite au moment de l'utilisation de la source. Dans les locaux de travail, elle est faite lors du contrôle desdits locaux prévu à l'article 21. Dans ce dernier cas, la personne compétente doit s'assurer, après toute modification des conditions d'utilisation de la source, que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.
En ce qui concerne les sources mises en oeuvre avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la délimitation de la zone contrôlée devra être faite à cette date par un organisme agréé dans les conditions visées à l'article 20 s'il s'agit d'appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants ou de sources scellées, par la personne compétente s'il s'agit de sources non scellées.