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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


L'employeur est tenu de faire immédiatement à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, en double exemplaire, la déclaration des cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les conditions normales de travail à l'annexe III ainsi que des cas de dépassement, portant sur une moyenne de trois mois consécutifs, des concentrations maximales admissibles dans l'air fixées pour les conditions normales de travail à l'annexe V du présent décret. Un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.