Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
L'employeur est tenu d'afficher sur les lieux de travail dans un endroit approprié :
1° Le nom et l'adresse du médecin prévu aux articles 29 et 63, chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux pratiqués en application de l'article 27, et le lieu où ces examens sont effectués ;
2° Le nom de la personne compétente prévue à l'article 7 ;
3° Un avis indiquant l'existence d'une zone contrôlée à l'intérieur de laquelle le personnel doit se soumettre aux dispositions du règlement intérieur ;
4° Un règlement intérieur rappelant notamment aux travailleurs qu'ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité, de porter les dispositifs et équipements de protection individuelle prévus à l'article 1er (alinéa 1er) ainsi que les dosimètres individuels prévus à l'article 25 (alinéa 2) et de se conformer aux dispositions des articles 35 (alinéa 6), 36, 42, 43, 44 (alinéas 2, 4 et 5), 46 (alinéa 2), 47, 48, 50 et 51.
L'avis indiquant l'existence d'une zone contrôlée et le règlement intérieur doivent être distribués aux travailleurs intéressés.