Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
L'employeur doit informer, par une notice écrite dont la remise donne lieu à émargement de l'intéressé, tout travailleur affecté dans la zone contrôlée prévue à l'article 13, ou appelé à y pénétrer occasionnellement :
- des risques d'irradiation ou de contamination auxquels son travail est susceptible de l'exposer ;
- des précautions à prendre pour éviter ces risques ;
- des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;
- des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.