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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)


Indépendamment des mesures générales prescrites par les décrets du 10 juillet 1913 modifié [*C. trav., art. R. 232-1 et s., R. 233-1 et s.*], du 27 novembre 1952 modifié [*abrogé ; V. C. trav., art. R. 241-1 et s.*] et du 24 avril 1959, les prescriptions ci-après sont applicables dans les chantiers, établissements ou parties d'établissements soumis aux dispositions du livre II (chapitre Ier du titre II) [*liv. II, tit. III, chap. Ier*] du Code du travail dont le personnel est exposé à l'action des rayonnements ionisants.

Toutefois, le présent décret n'est pas applicable :
1° Aux installations nucléaires énumérées aux articles 2 (1° à 7° inclus) et 17 du décret du 11 décembre 1963 qui feront l'objet d'un décret ultérieur ;
2° Aux établissements dans lesquels il n'y a pas d'autres sources de rayonnements ionisants que celles énumérées ci-après :
a) Appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants pour lesquels le débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales d'utilisation, ne dépasse pas 0,1 millirem/heure en tout point extérieur distant de 0,1 mètre de l'appareil, sous réserve que ces appareils soient conformes à un prototype agréé par arrêté du ministre des affaires sociales ;
b) Néodyme 144, Samarium 147, Rubidium 87, Indium 115, Rhénium 187, quelles que soient les quantités employées ;
c) Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 2 microcuries par kilogramme. Cette limite est relevée à 10 microcuries en ce qui concerne les substances radioactives solides naturelles ;
d) Substances radioactives constituées de radionucléides de même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à :
0,1 microcurie si la radiotoxicité du ou des radionucléides est très élevée ;
1 microcurie si la radiotoxicité du ou des radionucléides est élevée ;
10 microcuries si la radiotoxicité du ou des radionucléides est modérée ;
100 microcuries si la radiotoxicité du ou des radionucléides est faible ;
e) Substances radioactives renfermant des radionucléides de radiotoxicités différentes si la somme des rapports entre l'activité de chaque radionucléide contenue dans la substance et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe précédent est inférieure à 1.
Pour l'application des deux paragraphes précédents, le classement des radionucléides par degré de radiotoxicité à prendre en considération est celui de l'annexe II du présent décret. Les groupes I, II A, II B et III correspondent, dans l'ordre, à une radiotoxicité très élevée, élevée, modérée et faible. Les radionucléides ne figurant pas dans cette classification, pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité, doivent être considérés comme étant de radiotoxicité très élevée.