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Article 233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)

Article 233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)


Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application de l'article L. 231-4 du code du travail et le délai minimal prévu au quatrième alinéa du même article pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

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: PRESCRIPTION : DELAI :
: pour lesquelles : MINIMAL :
: est prévue la : d'exécution :
: mise en demeure : des mises :
: : en demeure :
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: Article 16 : :
: (alinéa 1) : 4 jours :
: Article 23 : :
: (1re phrase) : 8 jours :
: Articles 193 à 195: 8 jours :

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