Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
En ce qui concerne les logements mobiles (tels que wagons, remorques routières) ou transportables, il est accordé dispense des prescriptions des articles 196 (alinéa 1) et 198 (alinéas 2, 3 et 4), sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en oeuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions de logement équivalentes à celles qui sont fixées par les dispositions ci-dessus de la section II du présent chapitre. En particulier, le renouvellement de l'air doit être convenablement assuré ; ce renouvellement doit pouvoir, le cas échéant, être assuré par un dispositif de ventilation artificielle.
Il est interdit de superposer plus de deux lits.
Un arrêté du ministre du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, précisera les conditions auxquelles devront satisfaire les logements mobiles ou transportables.