Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Il doit être tenu à la disposition du personnel : de l'eau potable, des lavabos à eau courante à raison d'un robinet pour cinq personnes au plus, et des installations de douches chaudes à raison d'au moins une cabine pour douze personnes.
Il doit également être tenu à la disposition du personnel des cabinets d'aisances et des urinoirs dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 10 juillet 1913 modifié, le nombre des cabinets étant toutefois porté à un pour douze personnes.
Les lavabos, douches et cabinets d'aisances doivent être dans le même bâtiment que les locaux réservés au couchage ou placés de telle façon que les travailleurs puissent s'y rendre sans être exposés aux intempéries.