Article 198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Article 198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Une pièce distincte doit être réservée à chaque ménage. Les autres locaux affectés au couchage des travailleurs ne peuvent être occupés que par des personnes du même sexe.
Ces locaux doivent avoir une hauteur minimale de 2,50 mètres.
Une surface minimale de 4 mètres carrés doit être réservée autour de chaque lit, en plus de la surface prévue pour le mobilier. En aucun cas, la surface totale ne peut être inférieure à 9 mètres carrés par pièce ; le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six.
Les lits superposés sont interdits, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.