Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Un système de chauffage doit être établi permettant de maintenir à l'intérieur des locaux une température suffisante. Des dispositions doivent être prises pour éviter toute émanation de gaz nocifs. Les braseros sont interdits. Les cheminées et les tuyaux doivent être en bon état et sans fissure. Les orifices extérieurs des conduits de fumée doivent être situés à des emplacements convenant à un bon tirage ; les clefs ou autres dispositifs analogues placés sur les conduits d'évacuation de la fumée et destinés à supprimer le tirage sont interdits.
L'éclairage doit être électrique, sauf impossibilité reconnue.
Les prescriptions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques doivent être observées.
Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies contenues dans la section III du décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.