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Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)

Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)


Dans les chantiers ou groupes de chantiers voisins appelés à occuper simultanément, pendant plus de six mois, un minimum de vingt travailleurs déplacés appartenant à un ou plusieurs établissements, les employeurs sont tenus d'assurer le couchage de ces travailleurs. Les installations à construire à cet effet doivent répondre aux conditions fixées à la section II ci-après, dont les dispositions complètent ou modifient, en ce qui concerne les chantiers assujettis, les prescriptions du décret du 13 août 1913.

Dans les chantiers ou groupes de chantiers voisins appelés à occuper simultanément, pendant plus de six mois, cinquante travailleurs déplacés au moins, des réfectoires et des cuisines doivent être aménagés dans les conditions fixées à la section III ci-après. Les travailleurs doivent en outre disposer d'une salle commune.
Dans les cantonnements appelés à recevoir simultanément, pendant plus de six mois, cent travailleurs au moins, une infirmerie doit être aménagée dans les conditions fixées à la section V ci-après.
Les frais d'édification ou de location ainsi que d'aménagement et d'entretien des constructions provisoires nécessaires sont à la charge des chefs d'établissement et répartis, le cas échéant, au prorata des effectifs hébergés par chacun d'eux dans le cantonnement considéré.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à la constitution et au fonctionnement de groupements ayant pour objet d'assurer la gestion désintéressée des cantonnements ouvriers.