Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'article 195 du présent décret les logements procurés aux travailleurs doivent présenter des garanties d'hygiène et de salubrité correspondant au moins à celles qui font l'objet du décret du 13 août 1913 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le couchage du personnel dans les établissements visés par l'article 65 du livre II du Code du travail.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles (tels que wagons, remorques routières) ou transportables répondant aux prescriptions de l'article 207 du présent décret.
Les chefs d'établissement doivent prendre toutes mesures utiles pour que les travailleurs logés puissent disposer de cabinets d'aisances et, pendant la saison froide, de moyens de chauffage.