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Article 186 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)

Article 186 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)


Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-2-1 à R. 232-2-3, R. 232-2-5 à R. 232-2-7 et R. 232-10-1 à R. 232-10-3 du code du travail, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent titre.

Les dispositions des articles R. 232-1-1 à R. 232-1-14, R. 232-4, R. 232-5 à R. 232-5-11 et R. 232-6 du code du travail ne sont applicables, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil, qu'aux locaux fermés, notamment les baraquements, qui appartiennent ou qui sont loués ou gérés par les entreprises chargées des travaux et qui sont affectés au travail du personnel de ces entreprises, ainsi qu'à ceux mis à la disposition des entreprises intervenantes sur les chantiers soumis à l'article L. 235-3 du même code.