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Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)

Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)


Il est dérogé, dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics occupant des salariés pendant une durée n'excédant pas quatre mois, aux dispositions des articles 1er, 4, 7 et 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent titre.


Les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1913 modifié ne sont applicables, dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, qu'aux locaux fermés qui appartiennent ou qui sont loués par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, et qui sont affectés au travail du personnel de cette entreprise.