Articles

Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)

Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)


Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique - souterraine ou non - qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.

Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une "attestation de mise hors tension" écrite, datée et signée par l'exploitant.
Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé le chef d'établissement doit s'assurer que le personnel a évacué le chantier ou ne court plus aucun risque. Il établit alors et signe "un avis de cessation de travail", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.
Lorsque le chef d'établissement a délivré "l'avis de cessation de travail", il ne peut faire reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle "attestation de mise hors tension".
"L'attestation de mise hors tension" et "l'avis de cessation de travail" doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail.
La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.
Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique de classe basse tension (BT) au sens de l'article 171 du présent décret, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors :
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.