Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques :
a) Situées à l'extérieur de locaux et de classe basse tension (BT), c'est-à-dire dont la tension excède 50 V sans dépasser 430 V (valeurs efficaces) en courant alternatif ou excède 50 V sans dépasser 600 V en courant continu ;
b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et de classe moyenne tension (MT), c'est-à-dire dont la tension excède 430 V sans dépasser 1100 V (valeurs efficaces) en courant alternatif, ou excède 600 V sans dépasser 1600 V en courant continu ;
c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et de classe haute tension (HT), c'est-à-dire dont la tension excède 1100 V (valeur efficace) en courant alternatif, ou excède 1600 V en courant continu.