Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)
Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés.
Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues.