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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES)


Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que les accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues au titre VI du décret du 23 août 1947 modifié, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article 55 du présent décret.


Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation du personnel, conformément aux dispositions de l'article 44 du présent décret, et inspectés dans les conditions prévues au titre VI du décret ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article 26 b du décret du 23 août 1947 modifié, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.